Cela permet de dire en conséquence que le séjour prévu à l’art. 28 LA doit s’entendre comme le séjour accompli au bénéfice d’une autorisation à l’année en application de l’art. 26 LA. Cela étant, la pratique constante considère que le statut de réfugié prend effet non pas à la date à laquelle l’asile est accordé par décision de l’autorité, mais à celle à laquelle remonte le dépôt de la demande. L’égalité de traitement postule, par conséquent, de ne pas faire de différence entre le réfugié qui se voit accorder très rapidement l’asile et celui qui ne l’obtient que longtemps après avoir déposé sa demande.