1 L’art. 26 de la LF du 5 octobre 1979 sur l’asile (LA, RS 142.31) reconnaît au réfugié le droit au règlement de ses conditions de résidence dans le canton où il séjourne. Concrètement, cela signifie que l’autorité cantonale compétente délivre au réfugié reconnu une autorisation de séjour à l’année, renouvelable régulièrement. L’art. 28 LA, quant à lui, dispose que le réfugié qui séjourne régulièrement en Suisse depuis cinq ans au moins a droit, en principe, à l’autorisation d’établissement. Cela permet de dire en conséquence que le séjour prévu à l’art.