JAAC 57.15 Décision du Département fédéral de justice et police du 15 juin 1992 Police des étrangers, asile. Autorisation d’établissement, libération du contrôle fédéral. Art. 28 LA. Séjour à prendre en considération. La nature du séjour passé en Suisse au bénéfice de l’art. 19 LA revêt un caractère temporaire; les années passées à ce titre sont prises en compte dans la durée dont dépend l’obtention d’une autorisation de séjour pour les réfugiés reconnus, mais non pour les demandeurs d’asile déboutés ou dont la procédure n’a pas été menée à chef.