{"Signatur": "CH_VB_002", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1992-06-15", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_002_JAAC-57-15--_1992-06-15.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150001694.pdf?ID=150001694", "Checksum": "e75fdcef1412b95e555fd7bc31c5abd7"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 57.15 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) 15.06.1992 JAAC 57.15 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFJP, Département fédéral de justice et police 15.06.1992 JAAC 57.15 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP 15.06.1992 JAAC 57.15 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement (EJPD)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFJP, Département fédéral de justice et police"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:31:56", "Checksum": "27f37b3f0d1b49facf6d1fd8288a3a55", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFJP, Département fédéral de justice et police 15.06.1992 JAAC 57.15 \r\n\n JAAC 57.15\n\nDécision du Département fédéral de justice et police\ndu 15 juin 1992\n\nPolice des étrangers, asile. Autorisation d’établissement, libération du\ncontrôle fédéral.\nArt. 28 LA. Séjour à prendre en considération.\nLa nature du séjour passé en Suisse au bénéfice de l’art. 19 LA revêt\nun caractère temporaire; les années passées à ce titre sont prises en\ncompte dans la durée dont dépend l’obtention d’une autorisation de\nséjour pour les réfugiés reconnus, mais non pour les demandeurs\nd’asile déboutés ou dont la procédure n’a pas été menée à chef.\n\nFremdenpolizei, Asyl. Niederlassungsbewilligung, Entlassung aus der\neidgenössischen Kontrolle.\nArt. 28 AsylG. Anzurechnender Aufenthalt.\nDer Aufenthalt nach Art. 19 AsylG ist vorläufiger Natur; die unter\ndiesem Titel in der Schweiz verbrachte Zeit wird an die für die\nNiederlassungsbewilligung erforderliche Dauer bei anerkannten\nFlüchtlingen angerechnet, nicht aber bei Asylbewerbern, deren Gesuch\nabgewiesen oder nicht zu Ende geführt wurde.\n\nPolizia degli stranieri, asilo. Permesso di domicilio, liberazione dal\ncontrollo federale.\nArt. 28 LA. Soggiorno da prendere in considerazione.\nIl soggiorno trascorso in Svizzera giusta l’articolo 19 LA è di natura\ntemporanea; gli anni trascorsi sotto questo titolo sono computati sulla\ndurata da cui dipende l’ottenimento di un permesso di domicilio per i\nrifugiati riconosciuti, ma non per i richiedenti l’asilo la cui domanda\nsia stata respinta o la cui procedura non sia stata portata a termine.\n\n1\nL’art. 26 de la LF du 5 octobre 1979 sur l’asile (LA, RS 142.31) reconnaît au\nréfugié le droit au règlement de ses conditions de résidence dans le canton où\nil séjourne. Concrètement, cela signifie que l’autorité cantonale compétente\ndélivre au réfugié reconnu une autorisation de séjour à l’année, renouvelable\nrégulièrement. L’art. 28 LA, quant à lui, dispose que le réfugié qui séjourne\nrégulièrement en Suisse depuis cinq ans au moins a droit, en principe, à\nl’autorisation d’établissement. Cela permet de dire en conséquence que\nle séjour prévu à l’art. 28 LA doit s’entendre comme le séjour accompli au\nbénéfice d’une autorisation à l’année en application de l’art. 26 LA.\nCela étant, la pratique constante considère que le statut de réfugié prend effet\nnon pas à la date à laquelle l’asile est accordé par décision de l’autorité, mais\nà celle à laquelle remonte le dépôt de la demande. L’égalité de traitement\npostule, par conséquent, de ne pas faire de différence entre le réfugié qui se\nvoit accorder très rapidement l’asile et celui qui ne l’obtient que longtemps\naprès avoir déposé sa demande. S’agissant plus particulièrement de l’incidence\nqu’a ce statut en matière de police des étrangers, il n’y a donc pas lieu de\nfavoriser l’un plutôt que l’autre. Partant, il faut considérer le temps qu’a passé\nle réfugié dans l’attente de l’issue de sa procédure d’asile (art. 19 LA), comme\ns’il s’agissait d’un séjour passé au bénéfice de l’autorisation à laquelle donne\ndroit l’art. 26 LA.\nEn revanche, ce raisonnement n’est pas valable pour le demandeur d’asile\ndont la procédure n’a pas abouti. En effet, le séjour passé au bénéfice de\nl’art. 19 LA est de nature temporaire, voire précaire. Son unique but est de\npermettre au requérant d’asile d’attendre qu’une décision définitive soit prise\nà son sujet. Celui-ci est informé d’emblée que s’il ne se voit pas octroyer l’asile,\nil sera renvoyé de Suisse. Dans ce sens, sa situation n’est pas sans analogie\navec celle de l’étudiant autorisé à séjourner en Suisse, le temps d’y accomplir\nsa formation. Celui-ci sait qu’une fois ses études achevées, il devra quitter ce\npays, cette conséquence étant clairement définie dès le départ. Or, dans le cas\nde l’étudiant, la pratique refuse de prendre en considération le séjour qu’il\na passé en Suisse - séjour à caractère purement temporaire - dans le calcul\nouvrant la voie à la libération du contrôle fédéral.\nVu sous l’angle de l’art. 28 LA, cela signifie que le séjour régulier auquel fait\nréférence cette disposition non seulement peut, mais doit être interprété dans\nle sens restrictif que lui donne le droit commun des étrangers, à savoir sous\nforme d’une autorisation de séjour à l’année délivrée par l’autorité cantonale\nde police des étrangers, sans qu’il soit dès lors possible d’y inclure la période\npendant laquelle un demandeur d’asile a été autorisé, par décision fédérale, à\ndemeurer en Suisse dans l’attente de l’issue de la procédure. Ne fait exception\nà cette règle que le réfugié statuaire dont la particularité des droits a été\ndécrite plus haut.\nAutrement dit, il s’agit de faire clairement la distinction entre la nature du\nséjour passé en Suisse par un demandeur d’asile débouté ou dont la procédure\nn’a pas été menée à chef, et celle du séjour du réfugié reconnu. Le premier ne\nbénéficie que d’une autorisation de séjour à caractère précaire, liée au seul fait\nque sa procédure est pendante devant l’autorité fédérale, tandis que le second,\n\n"}