Au vu de cette très grande proximité géographique, le DFJP ne saurait non plus retenir les arguments du recourant selon lesquels ses enfants, en raison de leur jeune âge et des faibles ressources financières de leur mère, ne pourraient pas se rendre à l’étranger en vue d’y rencontrer leur père. Force est de constater en conclusion que la mesure querellée ne provoque pas une atteinte inévitable au droit garanti par l’art. 8 § 1 CEDH, d’autant moins que le recourant gardera en outre la possibilité, certes de manière occasionnelle, d’exercer son droit de visite en Suisse par le biais de sauf-conduits délivrés par l’office fédéral compétent.