Etant donné qu’il vit séparé de ses deux enfants, il importe peu dans ces conditions qu’entre les périodes de visite le recourant séjourne en Suisse ou à l’étranger. En conséquence, la décision d’extension prononcée par l’OFE ne porte donc nullement atteinte au droit protégé par l’art. 8 CEDH. Partant, la décision querellée est parfaitement adaptée aux circonstances du cas et elle doit être confirmée. 6.a. Quant à la décision d’interdiction d’entrée prononcée par l’OFE, le DFJP estime qu’il se justifie, vu la situation financière pour le moins précaire du recourant, de soumettre durant un certain temps ses éventuelles allées et venues en Suisse à un contrôle strict.