En effet, il convient de relever que l’autorité ne donnera la possibilité à l’étranger de solliciter une autorisation dans un autre canton que si l’intéressé est en mesure de faire valoir, avec cet autre canton, des liens tels qu’ils justifieraient l’octroi d’une autorisation de séjour. Cette hypothèse peut être écartée in casu, dès lors qu’au vu des pièces du dossier, il appert qu’A., au cours de son séjour en Suisse, n’a vécu qu’à Genève. Le seul motif invoqué dans le recours (le désir de pouvoir exercer pleinement le droit de visite qui lui a été accordé par jugement du 12 décembre 1985) ne saurait être retenu en l’espèce.