1er de la LF du 20 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers [LSEE], RS 142.20). L’étranger est tenu de quitter le canton à l’échéance de l’autorisation (art. 12 al. 2 LSEE). Il est tenu de partir lorsqu’une autorisation ou une prolongation d’autorisation lui est refusée, ou que l’autorisation est révoquée ou qu’elle est retirée en application de l’art. 8 al. 2. Dans ces cas, l’autorité lui impartit un délai de départ. S’il s’agit d’une autorité cantonale, l’étranger doit quitter le territoire du canton;