{"Signatur": "CH_VB_002", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1992-07-09", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_002_JAAC-57-14--_1992-07-09.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150001691.pdf?ID=150001691", "Checksum": "49be707a5c259aede7dbce7c5fd8a978"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 57.14 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) 09.07.1992 JAAC 57.14 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFJP, Département fédéral de justice et police 09.07.1992 JAAC 57.14 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP 09.07.1992 JAAC 57.14 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement (EJPD)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFJP, Département fédéral de justice et police"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:31:56", "Checksum": "93dc49d80f26035544e88fc06f17c7a7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFJP, Département fédéral de justice et police 09.07.1992 JAAC 57.14 \r\n\n 4\narrangement visant à régler son reliquat d’impôts. Il s’impose donc d’admettre\nque la mesure incriminée, en tant qu’elle répond à des motifs préventifs\nd’assistance publique, est parfaitement justifiée.\nb. Le recourant fait essentiellement valoir que la décision entreprise\nl’empêche de maintenir des relations extrêmement étroites avec ses enfants\npuisqu’il ne pourra plus se rendre régulièrement en Suisse pour cela, de sorte\nqu’elle porte atteinte à sa vie familiale protégée par l’art. 8 CEDH.\nSelon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les rapports familiaux qu’un\nparent ne disposant pas du droit de garde ou de l’autorité parentale entretient\navec son enfant peuvent, selon les circonstances, entraîner la mise en oeuvre\nde la protection conventionnelle (et conférer un droit à l’autorisation de\nséjour). Encore faut-il pour invoquer valablement l’art. 8 CEDH qu’un membre\nde la famille ait le droit de résider en Suisse et que la relation familiale en\ncause soit intacte et effectivement vécue (ATF 115 Ib 97 ss).\nc. En l’occurrence, il ressort des pièces du dossier que les conditions fixées\npar ladite jurisprudence sont réunies, dès lors que les deux enfants du\nrecourant, issus de son premier mariage, sont titulaires d’une autorisation\nd’établissement à Genève depuis le début de l’année 1992 et que l’intéressé\nentretenait effectivement des relations étroites avec ses enfants avant de\nquitter la Suisse. En effet, selon les déclarations de la mère de ces derniers,\n«l’intéressé s’occupe à entière satisfaction de ses enfants, lesquels sont\négalement très attachés à leur père» (notice téléphonique du 9 octobre 1990\nfigurant dans le dossier cantonal). Il reste cependant encore à examiner\nsi la mesure d’interdiction d’entrée est susceptible d’entraver de manière\nfondamentale l’exercice du droit de visite qui a été accordé au recourant par\njugement du 12 décembre 1985. A cet égard, le DFJP relève qu’A., qui est de\nnationalité française, a, depuis son départ forcé de Genève, élu résidence en\nHaute-Savoie, plus précisément à Ambilly, localité qui est située à quelques\nkilomètres seulement du territoire du canton de Genève. Dès lors, le DFJP est\nd’avis qu’il peut être raisonnablement exigé de la part de ses enfants, lesquels\nsont âgés respectivement de onze et douze ans, qu’ils se rendent en France\nvoisine pour rencontrer leur père. Il convient en effet de ne pas perdre de\nvue que la relation entre le père et ses enfants - bien que digne de protection\n- n’est pas aussi forte qu’en cas de communauté de vie. Etant déjà séparé de\nses enfants à la suite de l’attribution à la mère de l’autorité parentale et de\nla garde sur ceux-là, il importe peu que le droit de visite s’exerce en Suisse\nou à l’étranger, dès lors que l’éloignement du lieu de résidence n’est pas tel\nqu’il interdirait au recourant de maintenir des relations étroites avec ses\nenfants. Au vu de cette très grande proximité géographique, le DFJP ne saurait\nnon plus retenir les arguments du recourant selon lesquels ses enfants, en\nraison de leur jeune âge et des faibles ressources financières de leur mère, ne\npourraient pas se rendre à l’étranger en vue d’y rencontrer leur père. Force\nest de constater en conclusion que la mesure querellée ne provoque pas une\natteinte inévitable au droit garanti par l’art. 8 § 1 CEDH, d’autant moins que\nle recourant gardera en outre la possibilité, certes de manière occasionnelle,\nd’exercer son droit de visite en Suisse par le biais de sauf-conduits délivrés par\nl’office fédéral compétent.\n\n5\nSchweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften\nArchives fédérales suisses, Publications officielles numérisées\nArchivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali\n\nJAAC 57.14 - Décision du Département fédéral de justice et police du 9 juillet 1992\n\nIn Verwaltungspraxis der Bundesbehörden\nDans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération\nIn Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione\n\nJahr 1993\nAnnée\nAnno\n\nBand 57\nVolume\nVolume\n\nSeite ---\nPage\nPagina\n\nRef. No 150 001 691\n\nDas Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert.\nLe document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale.\nIl documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.\n"}