{"Signatur": "CH_VB_002", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1992-07-09", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_002_JAAC-57-14--_1992-07-09.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150001691.pdf?ID=150001691", "Checksum": "49be707a5c259aede7dbce7c5fd8a978"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 57.14 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) 09.07.1992 JAAC 57.14 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFJP, Département fédéral de justice et police 09.07.1992 JAAC 57.14 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP 09.07.1992 JAAC 57.14 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement (EJPD)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFJP, Département fédéral de justice et police"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:31:56", "Checksum": "93dc49d80f26035544e88fc06f17c7a7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFJP, Département fédéral de justice et police 09.07.1992 JAAC 57.14 \r\n\n 3\nPar ailleurs, comme le spécifie l’art. 17 al. 2 RSEE, l’extension à tout le\nterritoire suisse de la décision cantonale de renvoi constitue la règle générale,\nconsidérée par la jurisprudence comme un automatisme: «Hinsichtlich\nder vom Bundesamt für Ausländerfragen gestützt auf Art. 12 Abs. 3 des\nBG vom 26. März 1931 über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer\n(ANAG, SR 142.20) zu prüfenden Fragen der Ausdehnung der Wegweisung\nauf das ganze Gebiet der Schweiz besteht aber in der Praxis insofern\nein gewisser Automatismus, als bei Nichterneuerung einer kantonalen\nAufenthaltsbewilligung der Erlass der Ausdehnungsverfügung die normale\nFolge ist» (ATF 110 Ib 204, consid. 1c).\nIl reste cependant à examiner si le recourant peut se prévaloir de motifs\nspéciaux, au sens de l’art. 17 al. 2 in fine RSEE. Tel n’est pas le cas en l’espèce.\nEn effet, il convient de relever que l’autorité ne donnera la possibilité à\nl’étranger de solliciter une autorisation dans un autre canton que si l’intéressé\nest en mesure de faire valoir, avec cet autre canton, des liens tels qu’ils\njustifieraient l’octroi d’une autorisation de séjour. Cette hypothèse peut être\nécartée in casu, dès lors qu’au vu des pièces du dossier, il appert qu’A., au cours\nde son séjour en Suisse, n’a vécu qu’à Genève. Le seul motif invoqué dans\nle recours (le désir de pouvoir exercer pleinement le droit de visite qui lui\na été accordé par jugement du 12 décembre 1985) ne saurait être retenu en\nl’espèce. Ainsi que l’a, à juste titre, relevé le Conseil d’Etat du canton de Genève\ndans son arrêté du 13 novembre 1991, le départ du recourant ne lui interdira\nnullement de voir régulièrement ses enfants, dès lors qu’il a l’intention de\ns’installer en France (Ambilly) et qu’il a ainsi la possibilité de vivre à quelques\nkilomètres de ceux-là. Etant donné qu’il vit séparé de ses deux enfants, il\nimporte peu dans ces conditions qu’entre les périodes de visite le recourant\nséjourne en Suisse ou à l’étranger. En conséquence, la décision d’extension\nprononcée par l’OFE ne porte donc nullement atteinte au droit protégé par\nl’art. 8 CEDH. Partant, la décision querellée est parfaitement adaptée aux\ncirconstances du cas et elle doit être confirmée.\n6.a. Quant à la décision d’interdiction d’entrée prononcée par l’OFE, le DFJP\nestime qu’il se justifie, vu la situation financière pour le moins précaire du\nrecourant, de soumettre durant un certain temps ses éventuelles allées et\nvenues en Suisse à un contrôle strict. En effet, l’on ne saurait perdre de vue le\ncaractère essentiellement préventif de cette mesure d’éloignement prise par\nl’office précité. A cet égard, il suffira de relever que, selon une instruction\nmenée au long de l’année 1990 par les services cantonaux de police des\nétrangers, l’intéressé est redevable aux contributions cantonales d’un montant\nexcédant Fr. 50 000.- et qu’il est en outre débiteur d’une somme de près de\nFr. 69 000.- vis-à-vis du Service d’avances et de recouvrement des pensions\nalimentaires. Selon toute probabilité, ces montants demeureront d’ailleurs\ndéfinitivement à charge de la collectivité helvétique, vu l’incapacité (chômage)\nou le défaut de volonté de l’intéressé de s’acquitter de leur remboursement,\ncomme en témoigne notamment son absence durable de réaction à la requête\nformulée par l’administration fiscale cantonale en vue de conclure un\n\n"}