{"Signatur": "CH_VB_002", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1992-07-09", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_002_JAAC-57-14--_1992-07-09.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150001691.pdf?ID=150001691", "Checksum": "49be707a5c259aede7dbce7c5fd8a978"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 57.14 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) 09.07.1992 JAAC 57.14 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFJP, Département fédéral de justice et police 09.07.1992 JAAC 57.14 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP 09.07.1992 JAAC 57.14 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement (EJPD)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFJP, Département fédéral de justice et police"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:31:56", "Checksum": "93dc49d80f26035544e88fc06f17c7a7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFJP, Département fédéral de justice et police 09.07.1992 JAAC 57.14 \r\n\n 2\nrelations étroites avec ses enfants. Il expose enfin les raisons qui l’ont empêché\nde faire face à ses obligations, en particulier au versement des pensions\nalimentaires. Le DFJP rejette le recours.\nExtraits des considérants:\n1. …\n2. L’étranger qui n’est au bénéfice d’aucune autorisation peut être tenu en tout\ntemps de quitter la Suisse (art. 12 al. 1er de la LF du 20 mars 1931 sur le séjour\net l’établissement des étrangers [LSEE], RS 142.20).\nL’étranger est tenu de quitter le canton à l’échéance de l’autorisation (art. 12\nal. 2 LSEE).\nIl est tenu de partir lorsqu’une autorisation ou une prolongation d’autorisation\nlui est refusée, ou que l’autorisation est révoquée ou qu’elle est retirée en\napplication de l’art. 8 al. 2. Dans ces cas, l’autorité lui impartit un délai de\ndépart. S’il s’agit d’une autorité cantonale, l’étranger doit quitter le territoire\ndu canton; si c’est une autorité fédérale, il doit quitter le territoire suisse.\nL’autorité fédérale peut transformer l’ordre de quitter un canton en un ordre\nde quitter la Suisse (art. 12 al. 3 LSEE).\nL’OFE étendra, en règle générale, le renvoi à tout le territoire de la Suisse,\nà moins que, pour des motifs spéciaux, il ne veuille donner à l’étranger la\npossibilité de solliciter une autorisation dans un autre canton (art. 17 al. 2 in\nfine du R d’ex. du 1er mars 1949 sur le séjour et l’établissement des étrangers\n[RSEE], RS 142.201).\n3. L’autorité fédérale peut interdire l’entrée en Suisse d’étrangers indésirables.\nTant que l’interdiction d’entrée est en vigueur, l’étranger ne peut franchir la\nfrontière sans la permission expresse de l’autorité qui l’a prononcée (art. 13\nal. 1er LSEE).\nSelon la jurisprudence relative à cette disposition (JAAC 54.20, JAAC 37.7), doit\nêtre considéré comme indésirable l’étranger qui a été condamné à raison d’un\ndélit ou d’un crime par une autorité judiciaire; il en est de même de celui dont\nle comportement et la mentalité, soit ne permettent pas d’escompter de sa part\nl’attitude loyale qui est la condition de l’hospitalité, soit révèlent qu’il n’est pas\ncapable de se conformer à l’ordre établi; est également indésirable l’étranger\ndont les antécédents permettent de conclure qu’il n’aura pas le comportement\nque l’on doit attendre de toute personne qui désire séjourner temporairement\nou durablement en Suisse.\nL’interdiction d’entrée en Suisse n’est pas une peine et n’a aucun caractère\ninfamant. C’est une mesure ce contrôle qui vise à empêcher un étranger, dont\nla présence en Suisse a été jugée indésirable, d’y revenir à l’insu des autorités\n(JAAC 41.94).\n4. (Art. 8 CEDH)\n5. En l’espèce. il convient de faire remarquer préalablement qu’il n’entre pas\ndans la compétence du DFJP de remettre en cause la décision cantonale de\nrenvoi, cette dernière ayant été confirmée par l’arrêté du Conseil d’Etat du\ncanton de Genève du 13 novembre 1991.\n\n"}