JAAC 54.23 Entscheid des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartements vom 12. September 1989 Art. 3 al. 3 LA. Statut des époux. - En tant qu’expression du statut juridique uniforme de la famille, cette disposition ne présuppose pas que le conjoint remplisse lui-même les conditions de la qualité de réfugié. - Le rejet de la demande d’asile d’un des conjoints prononcé antérieurement au mariage ne constitue pas une circonstance particulière au sens de cette disposition, mais il doit au contraire faire l’objet d’un nouvel examen en raison du mariage conclu par la suite avec un réfugié reconnu.