Il ressort de ce qui précède que, en l’espèce, il était indiqué d’entendre le recourant dans sa langue maternelle afin d’élucider les faits de manière satisfaisante, ce que l’autorité avait la possibilité de faire. Par conséquent, c’est manifestement à tort que le DAR a méconnu la nécessité de procéder à l’audition du recourant dans sa langue maternelle. Ainsi, la décision attaquée doit être annulée et le dossier renvoyé au DAR pour qu’il procède à l’audition du recourant dans le sens des considérants et qu’il rende une nouvelle décision. La présente décision ne préjuge néanmoins nullement du sort qui sera réservé par le DAR à la demande d’asile du recourant.