Il incombe à l’autorité de satisfaire à ces conditions dans toute la mesure possible. D’importantes difficultés de communication, répétées, dues à l’emploi d’une langue imparfaitement maîtrisée peuvent, en l’absence d’autre moyens de preuve, entacher d’erreur le jugement de l’autorité appelée à se prononcer sur la demande d’asile de l’intéressé. Il ressort de ce qui précède que, en l’espèce, il était indiqué d’entendre le recourant dans sa langue maternelle afin d’élucider les faits de manière satisfaisante, ce que l’autorité avait la possibilité de faire.