{"Signatur": "CH_VB_002", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1989-02-15", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_002_JAAC-54-22--_1989-02-15.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150001160.pdf?ID=150001160", "Checksum": "bf5554253c102cf20f3e098bb069579b"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 54.22 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) 15.02.1989 JAAC 54.22 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFJP, Département fédéral de justice et police 15.02.1989 JAAC 54.22 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP 15.02.1989 JAAC 54.22 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement (EJPD)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFJP, Département fédéral de justice et police"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:33:25", "Checksum": "b7b2a15c735ae863c7fdd6fce943fa87", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFJP, Département fédéral de justice et police 15.02.1989 JAAC 54.22 \r\n\n JAAC 54.22\n\nExtrait d’une décision du Département fédéral de\njustice et police du 15 février 1989\n\nAsile. Procédure d’audition.\nPour satisfaire au droit d’être entendu et garantir une constatation\ndes faits correcte, le requérant doit pouvoir s’exprimer librement et\nde manière aussi aisée que possible, le cas échéant dans sa langue\nmaternelle.\n\nAsyl. Anhörungsverfahren.\nZur Wahrung des rechtlichen Gehörs und einer fehlerfreien Feststellung\ndes Sachverhalts muss der Bewerber sich frei und möglichst leicht\nausdrücken können, gegebenenfalls in seiner Muttersprache.\n\nAsilo. Procedura di audizione.\nPer garantire il diritto di essere udito e il corretto accertamento dei\nfatti, il richiedente deve potersi esprimere liberamente e nel modo più\nfacile possibile, eventualmente in lingua materna.\n\n5. Par ailleurs, le recourant [ressortissant ghanéen] fait valoir une autre\nviolation du droit d’être entendu dans ce sens que le Délégué aux réfugiés\n(DAR) a méconnu la nécessité de l’entendre dans sa langue maternelle, le\ntwi, et non en anglais, langue qu’il ne maîtrise pas. Il estime cette violation\nd’autant plus grave que le DAR a, d’une part, été rendu attentif à ce problème à\nplusieurs reprises et, d’autre part, qu’il entend régulièrement des requérants\n\n1\npar l’intermédiaire d’un interprète parlant le twi. L’autorité intimée objecte\npour sa part que, l’anglais étant la langue officielle du Ghana et en raison de la\nformation scolaire complète du recourant (dix ans et un certificat), il estime\nque ce dernier devrait suffisamment maîtriser cette langue pour pouvoir\ns’exprimer. De plus, divers éléments du dossier le confortent dans son opinion,\ntels que la lettre de la sœur du recourant rédigée en anglais et le fait qu’il\nait déclaré lire la presse ghanéenne (or, elle paraît en anglais). En outre, les\nreprésentants d’œuvres d’entraide présents aux auditions n’ont émis aucune\nremarque à ce sujet.\nForce est cependant de constater que les difficultés éprouvées par le recourant\nà s’exprimer en anglais ont été signalées dès le dépôt de sa demande d’asile\npar le préposé du centre d’enregistrement et, par la suite, à tous les stades de\nla procédure. Que les représentants des oeuvres d’entraide présents lors des\nauditions cantonale et fédérale n’aient pas formulé d’observations ne saurait\nêtre déterminant dans la mesure où le conseil du recourant, également présent\nà ces occasions, a lui-même émis des réserves quant à la compréhension et aux\ndifficultés d’élocution rencontrées par ce dernier. Dès lors, on ne peut exclure\nque les représentants des oeuvres d’entraide ont estimé superflu d’intervenir\neux-mêmes à ce propos.\nQuant aux autres arguments soulevés par le DAR, notamment le fait que\nl’anglais est la langue officielle du Ghana, on ne saurait leur accorder une\nvaleur déterminante dans la mesure où il n’est pas contesté que, dans d’autres\nprocédures ayant trait à des requérants ghanéens, l’intimée a procédé à\nune audition en twi, sans tergiverser sur les connaissances linguistiques\ndu requérant. Au surplus, le degré de connaissance d’une langue au niveau\nactif et passif en fonction des années passées sur les bancs de l’école est une\nquestion purement académique et peut, en l’occurrence, rester ouverte.\nIl importe en revanche de souligner que, dans le cadre de la procédure d’asile,\nl’autorité n’a guère d’autre possibilité d’élucider les faits que de se baser sur les\nrenseignements des requérants. Les différentes séances d’auditions prévues\npar la loi ont été établies dans ce but par le législateur. Il en résulte que pour\nprocéder à une juste appréciation de la vérité matérielle, le demandeur d’asile\ndoit pouvoir s’exprimer librement et d’une manière aussi aisée que possible.\nIl incombe à l’autorité de satisfaire à ces conditions dans toute la mesure\npossible. D’importantes difficultés de communication, répétées, dues à l’emploi\nd’une langue imparfaitement maîtrisée peuvent, en l’absence d’autre moyens\nde preuve, entacher d’erreur le jugement de l’autorité appelée à se prononcer\nsur la demande d’asile de l’intéressé.\nIl ressort de ce qui précède que, en l’espèce, il était indiqué d’entendre le\nrecourant dans sa langue maternelle afin d’élucider les faits de manière\nsatisfaisante, ce que l’autorité avait la possibilité de faire. Par conséquent,\nc’est manifestement à tort que le DAR a méconnu la nécessité de procéder à\nl’audition du recourant dans sa langue maternelle. Ainsi, la décision attaquée\ndoit être annulée et le dossier renvoyé au DAR pour qu’il procède à l’audition\ndu recourant dans le sens des considérants et qu’il rende une nouvelle\ndécision. La présente décision ne préjuge néanmoins nullement du sort qui\nsera réservé par le DAR à la demande d’asile du recourant.\n\n2\nSchweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften\nArchives fédérales suisses, Publications officielles numérisées\nArchivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali\n\nJAAC 54.22 - Extrait d'une décision du Département fédéral de justice et police du 15\nfévrier 1989\n\nIn Verwaltungspraxis der Bundesbehörden\nDans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération\nIn Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione\n\nJahr 1990\nAnnée\nAnno\n\nBand 54\nVolume\nVolume\n\nSeite ---\nPage\nPagina\n\nRef. No 150 001 160\n\n"}