4 En l’occurrence, l’épouse et les enfants, ressortissants yougoslaves, ne sont pas titulaires d’une autorisation d’établissement et ne peuvent fonder leur droit de résider en Suisse sur un traité international. La mesure attaquée ne porte donc pas atteinte au droit à la vie familiale, puisqu’en l’espèce, le conjoint et les enfants du recourant ne disposent pas d’un droit de résider en Suisse. Il est dans ces conditions superflu d’examiner si l’on peut exiger de ces derniers qu’ils suivent le recourant en Yougoslavie; de même peut-on se dispenser de procéder à une pesée des intérêts en présence conformément à l’art. 8 § 2 CEDH. 5.