De plus, le droit au respect de la vie familiale garanti par cette disposition n’est pas lésé par le refus d’accorder ou de renouveler une autorisation de séjour lorsqu’on peut attendre du conjoint et des enfants mineurs qu’ils suivent leur époux et père à l’étranger (cf. ATF 111 Ib 5, ATF 110 Ib 205 et les arrêts cités). Enfin, même si l’on ne peut exiger de l’époux et des enfants ayant le droit de résider en Suisse qu’ils suivent leur conjoint et père à l’étranger, la mesure prise par l’autorité peut être justifiée sous l’angle de l’art. 8 § 2 CEDH, qui autorise une ingérence des autorités publiques lorsque celle-ci «est prévue par