2. L’autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de l’autorisation de séjour ou d’établissement. Elle doit tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 4 et 16 al. 1 de la LF du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers [LSEE], RS 142.20). L’autorisation de séjour peut être révoquée lorsque la conduite de l’étranger donne lieu à des plaintes graves (art. 9 al. 2 let. b LSEE).