{"Signatur": "CH_VB_002", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1989-06-16", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_002_JAAC-54-20--_1989-06-16.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150001154.pdf?ID=150001154", "Checksum": "926addb86657dea804e66452316e6a44"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 54.20 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) 16.06.1989 JAAC 54.20 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFJP, Département fédéral de justice et police 16.06.1989 JAAC 54.20 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP 16.06.1989 JAAC 54.20 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement (EJPD)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFJP, Département fédéral de justice et police"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:33:28", "Checksum": "963bb8ac1d4ae23252d3d79f878d4387", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFJP, Département fédéral de justice et police 16.06.1989 JAAC 54.20 \r\n\n 4\nEn l’occurrence, l’épouse et les enfants, ressortissants yougoslaves, ne sont pas\ntitulaires d’une autorisation d’établissement et ne peuvent fonder leur droit\nde résider en Suisse sur un traité international. La mesure attaquée ne porte\ndonc pas atteinte au droit à la vie familiale, puisqu’en l’espèce, le conjoint et\nles enfants du recourant ne disposent pas d’un droit de résider en Suisse. Il\nest dans ces conditions superflu d’examiner si l’on peut exiger de ces derniers\nqu’ils suivent le recourant en Yougoslavie; de même peut-on se dispenser de\nprocéder à une pesée des intérêts en présence conformément à l’art. 8 § 2\nCEDH.\n5. S’agissant de la décision d’interdiction d’entrée prononcée par l’Office\nfédéral des étrangers (OFE), force est de constater que la gravité des faits\nqui ont valu au recourant une condamnation à deux ans d’emprisonnement\nferme et à cinq ans d’expulsion du territoire suisse avec sursis pendant trois\nans justifie de soumettre durant un certain temps ses éventuelles allées et\nvenues en Suisse à un contrôle strict. Les autorités ne sauraient en effet tolérer\nque des différends d’ordre personnel soient réglés selon une coutume d’une\nviolence telle qu’elle représente un danger imminent et réel pour l’intégrité\nphysique, voire pour la vie, des participants ainsi que d’un éventuel passant.\nLa décision de l’OFE est donc parfaitement fondée dans son principe.\nIl reste à examiner si, en l’espèce, la durée de la mesure, fixée à dix ans,\nsatisfait aux principes de la proportionnalité et de l’égalité de traitement.\nEn effet, lorsqu’elle prononce une telle interdiction, l’autorité administrative\ndoit respecter les principes d’égalité et de proportionnalité et s’interdire\ntout arbitraire (Grisel, op. cit., p. 358-367; Blaise Knapp, Précis de droit\nadministratif, Bâle/ Francfort 1980, p. 61 ss). Il faut notamment qu’il existe un\nrapport raisonnable entre le but recherché par la mesure prise et la restriction\nà la liberté personnelle qui en découle pour celui qui en fait l’objet (ATF 97 I\n508, ATF 102 Ia 522).\nLa protection de la collectivité et le maintien de l’ordre public commandent\nque les autorités interviennent avec sévérité contre les étrangers qui se\nrendent coupables d’infractions graves qui dénotent un caractère dangereux\npour la collectivité. Or, en participant à une rixe au cours de laquelle il a\ninfligé - certes en état de légitime défense - des blessures mortelles à l’un de ses\nadversaires, le recourant a fait preuve d’un comportement particulièrement\ndangereux pour l’ordre public, ce qui justifie une mesure d’éloignement\nde longue durée, compte tenu de la gravité des faits qui lui sont reprochés.\nLe Département de céans considère dès lors que la durée de l’interdiction\nd’entrée, fixée à dix ans par l’autorité intimée, ne viole pas le principe de\nproportionnalité, ni le principe de l’égalité de traitement au vu de la durée\ndes mesures prises par les autorités dans des cas analogues. Le fait que le\nrecourant réside en Suisse, régulièrement, depuis douze ans ne modifie\nnullement cette conclusion. Alors même qu’il vivait en Suisse depuis sept\nans déjà lors des faits incriminés, il a démontré, par son comportement, une\ndifficulté certaine d’intégration et d’adaptation aux us et coutumes de ce pays.\n\n5\nSchweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften\nArchives fédérales suisses, Publications officielles numérisées\nArchivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali\n\nJAAC 54.20 - Décision du Département fédéral de justice et police du 16 juin 1989; dans un\narrêt du 19 juillet 1989, le TF a déclaré irrecevable au sens de l'art. 100 let. b ch. 3 OJ un\nrecours de droit administratif dirigé contre cette décision\n\nIn Verwaltungspraxis der Bundesbehörden\nDans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération\nIn Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione\n\nJahr 1990\nAnnée\nAnno\n\nBand 54\nVolume\nVolume\n\nSeite ---\nPage\nPagina\n\nRef. No 150 001 154\n\nDas Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert.\nLe document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale.\nIl documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.\n"}