{"Signatur": "CH_VB_002", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1989-06-16", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_002_JAAC-54-20--_1989-06-16.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150001154.pdf?ID=150001154", "Checksum": "926addb86657dea804e66452316e6a44"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 54.20 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) 16.06.1989 JAAC 54.20 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFJP, Département fédéral de justice et police 16.06.1989 JAAC 54.20 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP 16.06.1989 JAAC 54.20 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement (EJPD)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFJP, Département fédéral de justice et police"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:33:28", "Checksum": "963bb8ac1d4ae23252d3d79f878d4387", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFJP, Département fédéral de justice et police 16.06.1989 JAAC 54.20 \r\n\n 3\nl’art. 53 CO prévoit expressément que le juge civil, qui appartient pourtant au\nmême pouvoir que le juge pénal, n’est pas lié par son appréciation (ATF 96 I\n773 consid. 4; André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. I,\np. 181).\nIl est vrai que, selon la jurisprudence, il serait peut-être souhaitable, dans\nl’intérêt de la sécurité et de l’unité du droit, que les diverses autorités\n- administratives et pénales - s’efforcent de coordonner leur action,\nspécialement lorsque l’autorité administrative fonde sa décision sur une\ncondamnation pénale, mais cela ne doit pas l’empêcher d’ordonner une\nmesure d’éloignement du seul fait que le juge pénal a renoncé à l’expulsion\nou a accordé le sursis à celle-ci (cf. ATF 114 Ib 1 ss, ATF 105 Ib 168, ATF 105 Ib\n169).\nA l’appui de son recours, A. fait valoir qu’hormis les faits qui ont donné lieu\nà la condamnation pénale, il a toujours eu un comportement irréprochable\nen Suisse, pays où il séjourne depuis de longues années avec sa femme et ses\nenfants, et où il est parfaitement intégré.\nForce est de constater que ces arguments - dont l’aspect humain n’échappe pas\nà l’autorité de céans - ne sauraient effacer les faits reprochés au recourant et\ndiminuer l’extrême gravité des actes qui lui ont valu une condamnation pénale.\nLes autorités se doivent en effet de veiller à la protection de la collectivité\ncontre les agissements de personnes qui ont, par leur comportement,\ndémontré un caractère dangereux. Aussi l’autorité de première instance\na-t-elle correctement fait usage du pouvoir d’appréciation que lui confèrent\nles dispositions régissant le séjour des étrangers en Suisse (art. 4 et 16 LSEE) et\nrefusé à bon droit de donner son approbation à l’autorisation de séjour de A.\nc. Le fait que son épouse et ses deux enfants résident en Suisse où ils sont nés,\net que ses deux frères, au bénéfice d’une autorisation d’établissement, y vivent\navec leur famille, ainsi que sa sœur, ne saurait s’opposer à cette mesure. Il\nconvient à cet égard de relever que le recourant ne saurait se prévaloir de\nl’art. 8 CEDH, déjà parce que son épouse et ses enfants ne sont pas titulaires\ndu droit de résider en Suisse (ATF 109 Ib 187 consid. 2b). De plus, le droit au\nrespect de la vie familiale garanti par cette disposition n’est pas lésé par le\nrefus d’accorder ou de renouveler une autorisation de séjour lorsqu’on peut\nattendre du conjoint et des enfants mineurs qu’ils suivent leur époux et père à\nl’étranger (cf. ATF 111 Ib 5, ATF 110 Ib 205 et les arrêts cités).\nEnfin, même si l’on ne peut exiger de l’époux et des enfants ayant le droit de\nrésider en Suisse qu’ils suivent leur conjoint et père à l’étranger, la mesure\nprise par l’autorité peut être justifiée sous l’angle de l’art. 8 § 2 CEDH, qui\nautorise une ingérence des autorités publiques lorsque celle-ci «est prévue par\nla loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique,\nest nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être\néconomique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions\npénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des\ndroits et libertés d’autrui». En cas d’infraction très grave ou de récidive,\nl’intérêt public à la prévention des infractions pénales l’emporte, en particulier,\nsur l’intérêt des membres de la famille à exercer leur droit à la vie familiale\n(ATF 110 Ib 206 et ATF 110 Ib 207).\n\n"}