{"Signatur": "CH_VB_002", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1989-06-16", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_002_JAAC-54-20--_1989-06-16.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150001154.pdf?ID=150001154", "Checksum": "926addb86657dea804e66452316e6a44"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 54.20 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) 16.06.1989 JAAC 54.20 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFJP, Département fédéral de justice et police 16.06.1989 JAAC 54.20 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP 16.06.1989 JAAC 54.20 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement (EJPD)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFJP, Département fédéral de justice et police"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:33:28", "Checksum": "963bb8ac1d4ae23252d3d79f878d4387", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFJP, Département fédéral de justice et police 16.06.1989 JAAC 54.20 \r\n\n 2\nL’étranger est tenu de partir lorsqu’une autorisation ou une prolongation\nd’autorisation lui est refusée. Dans ces cas, l’autorité lui impartit un délai de\ndépart. S’il s’agit d’une autorité cantonale, l’étranger doit quitter le territoire\ndu canton; s’il s’agit d’une autorité fédérale, il doit quitter le territoire suisse\n(art. 12 al. 3 LSEE).\n3. L’autorité fédérale peut interdire l’entrée en Suisse d’étrangers indésirables.\nTant que l’interdiction d’entrée est en vigueur, l’étranger ne peut franchir la\nfrontière sans la permission expresse de l’autorité qui l’a prononcée (art. 13\nal. 1 LSEE).\nSelon la jurisprudence relative à cette disposition (JAAC 37.7, JAAC 22.67), doit\nêtre considéré comme indésirable l’étranger qui a été condamné à raison d’un\ndélit ou d’un crime par une autorité judiciaire; il en est de même de celui dont\nle comportement et la mentalité soit ne permettent pas d’escompter de sa part\nl’attitude loyale qui est la condition de l’hospitalité, soit révèlent qu’il n’est pas\ncapable de se conformer à l’ordre établi; est également indésirable l’étranger\ndont les antécédents permettent de conclure qu’il n’aura pas le comportement\nque l’on doit attendre de toute personne qui désire séjourner temporairement\nou durablement en Suisse.\nL’interdiction d’entrée en Suisse n’est pas une peine et n’a aucun caractère\ninfamant. C’est une mesure de contrôle qui vise à empêcher un étranger, dont\nla présence en Suisse a été jugée indésirable, d’y revenir à l’insu des autorités\n(JAAC 41.94).\n4.a. Il est constant en l’espèce que le recourant a été condamné à deux ans\nd’emprisonnement et à cinq ans d’expulsion du territoire suisse avec sursis\npendant trois ans pour participation à une rixe et pour lésions corporelles\nsimples avec un instrument dangereux ayant entraîné la mort. Or, la\nprotection de la collectivité et le maintien de l’ordre public commandent\nque les autorités administratives interviennent contre les étrangers qui ne\nrespectent pas l’ordre établi et adoptent un comportement dangereux pour la\ncollectivité.\nIl appert dès lors que l’autorité inférieure était fondée à refuser son\napprobation à l’autorisation de séjour du recourant dès lors que celui-ci avait\ndonné lieu à des plaintes graves (art. 9 al. 2 let. b LSEE).\nb. Il importe de souligner à cet égard que les arguments développés dans\nle recours, tirés du sursis accordé au recourant par le juge pénal pour la\npeine accessoire de l’expulsion, ne peuvent être retenus. Il sied de relever\nen effet que le principe de la séparation des pouvoirs signifie notamment que\nl’autorité administrative doit être en mesure de se prononcer sur l’opportunité\nd’une mesure d’éloignement indépendamment des constatations et des\nconsidérations du juge pénal (ATF 97 I 63, ATF 97 I 64, ATF 96 I 773 consid. 4).\nElle ne poursuit pas le même but que lui, et les intérêts qu’elle est appelée à\nsauvegarder peuvent être différents (ATF 114 Ib p. 1 ss; ATF 105 Ib 168; JAAC\n41.94). La décision administrative a trait principalement aux répercussions de\nl’infraction commise, alors que le jugement pénal tient compte davantage de la\npersonne du coupable. Aussi n’est-il pas anormal ni choquant qu’en se fondant\nsur les critères d’appréciation qui lui sont propres, l’autorité administrative\nsoit parfois amenée à déduire des mêmes circonstances d’autres conséquences\nque le juge pénal. Cette indépendance apparaît d’autant plus justifiée que\n\n"}