Il incombe en premier lieu aux présidents des conseils de veiller au respect et au rétablissement d’une situation conforme à la constitution (R du CN, art. 44 al. 3; R du CE, art. 40 al. 2). Les conseils ont eux-mêmes la compétence de déterminer s’ils ont ou non valablement délibéré et pris leurs décisions. Lorsqu’un texte a été accepté dans un vote sur l’ensemble (arrêté fédéral simple) ou dans un vote final (article constitutionnel, loi, arrêté fédéral de portée générale), il doit être - tacitement - considéré comme valable (Burckhardt, op. cit.; Aubert, Commentaire, ch. marginal 7 ad art. 87). Les éventuelles irrégularités antérieures (absence de quorum)