du texte dans les trois langues officielles, ainsi que la terminologie, en partie différente de celle utilisée à l’art. 87 Cst. Cependant, on est frappé par l’analogie matérielle des deux dispositions, ainsi que par l’interprétation stricte que le législateur donne de l’art. 100 Cst. sur le Conseil fédéral. L’art. 14 de la LF du 19 septembre 1978 sur l’organisation et la gestion du Conseil fédéral et de l’administration fédérale (Loi sur l’organisation de l’administration [LOA], RS 172.010) exige en effet un quorum tant pour les délibérations (4 membres) que pour les décisions (voix de 3 membres pour les décisions objectives et majorité des membres présents pour les nominations).