Bundesstaatsrecht, Zurich 1988, ch. marginal 762) partagent cette opinion, tout en précisant que la pratique n’exige le quorum que pour les seules décisions. 4. La pratique - du moins celle du Conseil national - semble effectivement emprunter souvent et allégrement des voies bien différentes. Elle se contente manifestement d’un quorum pour les décisions et, même dans ce cas, il convient de se demander jusqu’à quel point cette exigence est scrupuleusement observée dans les faits; nous n’avons pas eu le temps d’approfondir cette question. 5. Jusqu’à maintenant, l’art. 87 Cst. n’a pas été concrétisé par le législateur. Celui-ci a pourtant