{"Signatur": "CH_VB_002", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1988-09-28", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_002_JAAC-53-1--_1988-09-28.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000935.pdf?ID=150000935", "Checksum": "cbd0a67819a82359f9e48157ce2281f8"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 53.1 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) 28.09.1988 JAAC 53.1 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFJP, Département fédéral de justice et police 28.09.1988 JAAC 53.1 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP 28.09.1988 JAAC 53.1 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement (EJPD)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFJP, Département fédéral de justice et police"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:33:41", "Checksum": "08df2251de5c658722032b24ac176596", "Chunktext": "Auszug aus dem Entscheid Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) 28.09.1988 JAAC 53.1 \r\n\n 6\nfédéral correspond à l’interprétation que font les règlements des conseils et la\ndoctrine de la disposition constitutionnelle relative aux deux Chambres. Seule\nla pratique s’écarte de cette conception.\n6. En résumé, on peut donc répondre de la manière suivante à la question\nposée: la teneur de l’art. 87 Cst., les règlements des deux conseils, de même\nque la doctrine exigent que le quorum soit atteint lors des délibérations (et par\nvoie de conséquence également lors des décisions), alors qu’en pratique, le\nConseil national s’en tient à la règle du quorum lors des décisions - si tant est\nqu’il l’applique. Le législateur a interprété une disposition similaire - l’art. 100\nCst. dans le sens d’un quorum exigé lors des délibérations. L’Office fédéral de la\njustice est convaincu que la constitution exige pour les deux formes de pouvoir\n- l’Assemblée fédérale et le Conseil fédéral - que le quorum soit atteint lors des\ndélibérations et non uniquement lors des décisions.\n7. Il serait faux de considérer l’art. 87 Cst. comme une simple disposition\nréglementaire; cette disposition ne revêt pas un caractère moins contraignant\nque toutes les autres normes constitutionnelles.\nFaudrait-il continuer d’admettre la pratique du Conseil national, en tant que\ndroit coutumier, sinon contraire du moins dérogeant à la constitution, au\nmotif que l’application de l’art. 87 Cst. est pratiquement impossible? A cet\négard, il convient tout d’abord de rappeler que le droit coutumier ne peut se\nformer contra constitutionem (ATF 91 I 266). Certes, l’adage romain «ultra\nposse nemo obligatur» (A l’impossible nul n’est tenu) n’a rien perdu de son\nactualité. L’Office fédéral de la justice pense que l’on ne saurait se réclamer de\ncet adage tant que tous les moyens susceptibles de satisfaire aux exigences de\nla constitution n’ont pas été épuisés. Il n’appartient pas à cet office d’examiner\nplus à fond si cette condition pourrait être considérée comme remplie en\nl’occurrence.\nEn outre, si l’on estime aujourd’hui que cette disposition est surannée,\ninadéquate, voire inapplicable, il est possible de la modifier ou de la supprimer\npar le biais d’une révision constitutionnelle. A l’heure actuelle cependant, une\nrévision partielle isolée n’aurait aucune chance de succès. En revanche, la\nrévision totale de la Constitution fédérale décidée par l’Assemblée fédérale\nfournirait une occasion judicieuse. Il serait par exemple possible de ramener\ncette question au niveau de la loi, en partant du principe que le législateur\ndoit dorénavant avoir la compétence de déterminer si et, le cas échéant,\ncomment il souhaite régler le problème. A cet égard, les travaux préparatoires\ndu Conseil fédéral seraient considérablement facilités par un mandat\nexpressément confié par l’une des Chambres.\n8. La règle du quorum lors des délibérations souffre-t-elle des exceptions? Si\nl’on ne souhaite pas appliquer cette disposition constitutionnelle dans toute\nsa rigueur formelle, on peut alors répondre affirmativement, pour autant que\nles délibérations ne débouchent pas sur une décision. Nous songeons à l’heure\ndes questions ou aux débats relatifs à des interpellations dont la discussion\na été décidée. Toutefois, si le quorum devait être abaissé dans une mesure\ntelle que les débats se réduisent à un simple dialogue entre celui qui pose\nla question et celui qui y répond, il conviendrait alors, dans le cadre de la\nréforme du Parlement en cours, de se demander sérieusement si le maintien\nde tels instruments se justifie encore, c’est-à-dire si les informations souhaitées\nne pourraient être recueillies directement auprès de l’administration, sous\n\n7\nune forme plus simple et moins coûteuse (personnellement, par lettre, par\ntéléphone). A première vue, nous n’entrevoyons pas d’autres possibilités\nd’exceptions.\n9. Enfin, nous abordons encore le problème de la sanction. En vertu de la\nteneur - stricte - de la norme constitutionnelle et selon la doctrine (Burckhardt,\nop. cit.; Cron, op. cit.; Aubert, Commentaire, ch. marginal 6 ad art. 87),\nl’inobservation de la règle du quorum entraîne la nullité (des débats ou\ndes décisions). On peut donc en déduire la nécessité d’interrompre les\ndébats ou de reporter la décision jusqu’à ce que le quorum soit atteint. Il\nincombe en premier lieu aux présidents des conseils de veiller au respect et au\nrétablissement d’une situation conforme à la constitution (R du CN, art. 44 al. 3;\nR du CE, art. 40 al. 2).\nLes conseils ont eux-mêmes la compétence de déterminer s’ils ont ou non\nvalablement délibéré et pris leurs décisions. Lorsqu’un texte a été accepté dans\nun vote sur l’ensemble (arrêté fédéral simple) ou dans un vote final (article\nconstitutionnel, loi, arrêté fédéral de portée générale), il doit être - tacitement\n- considéré comme valable (Burckhardt, op. cit.; Aubert, Commentaire, ch.\nmarginal 7 ad art. 87). Les éventuelles irrégularités antérieures (absence de\nquorum) seraient donc automatiquement redressées (Aubert, op. cit.). Ce point\nde vue s’applique par analogie aux élections (Aubert, op. cit.).\n10. Conclusions:\n- Pour les séances des deux conseils, l’art. 87 Cst. exige le quorum non\nseulement lors des décisions, mais également lors des délibérations.\n- Dans la mesure où la pratique s’écarte de ce principe, elle est incompatible\navec la constitution.\n- Si la disposition paraît surannée, voire inapplicable, elle doit être modifiée\nou supprimée par le biais d’une révision constitutionnelle. Tant qu’elle est\nen vigueur, elle doit être respectée comme n’importe quelle autre norme\nconstitutionnelle. Des exceptions ne peuvent être admises qu’avec de très\ngrandes réserves.\n\n"}