{"Signatur": "CH_VB_002", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1988-09-28", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_002_JAAC-53-1--_1988-09-28.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000935.pdf?ID=150000935", "Checksum": "cbd0a67819a82359f9e48157ce2281f8"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 53.1 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) 28.09.1988 JAAC 53.1 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFJP, Département fédéral de justice et police 28.09.1988 JAAC 53.1 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP 28.09.1988 JAAC 53.1 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement (EJPD)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFJP, Département fédéral de justice et police"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:33:41", "Checksum": "08df2251de5c658722032b24ac176596", "Chunktext": "Auszug aus dem Entscheid Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) 28.09.1988 JAAC 53.1 \r\n\n 5\nCes textes laissent, certes, apparaître quelques différences de nature\nrédactionnelle. Mais ils confirment tous et de manière concordante - certains\nreprennent textuellement la disposition constitutionnelle - le principe du\nquorum de présence exigé pour toute la durée des délibérations.\n3. La doctrine - assez peu abondante dans ce domaine - admet également\nl’existence d’un quorum de présence lors des délibérations et des décisions.\nParmi les écrits relativement anciens, il convient de mentionner les\ncontributions de Walter Burckhardt (Kommentar der Bundesverfassung, Berne\n1931, p. 699/700) et de Paul Cron (Die Geschäftsordnung der schweizerischen\nBundesversammlung, Université Fribourg 1946, p. 100-102, 216 et 231). Dans\nson Traité de droit constitutionnel suisse (Neuchâtel 1967/1982, No 1393),\nJean-François Aubert estimait encore qu’un quorum n’était pas nécessaire lors\ndes délibérations et qu’il n’était requis que pour les décisions. Cependant, il\ns’écarte nettement de ce point de vue, dans le nouveau Commentaire de la\nConstitution fédérale (1987, ch. marginaux 3-5 relatifs à l’art. 87) et se déclare\nlui aussi convaincu de la nécessité d’atteindre le quorum de présence pendant\ntoute la durée des délibérations. Ulrich Häfelin / Walter Haller (Schweiz.\nBundesstaatsrecht, Zurich 1988, ch. marginal 762) partagent cette opinion, tout\nen précisant que la pratique n’exige le quorum que pour les seules décisions.\n4. La pratique - du moins celle du Conseil national - semble effectivement\nemprunter souvent et allégrement des voies bien différentes. Elle se\ncontente manifestement d’un quorum pour les décisions et, même dans\nce cas, il convient de se demander jusqu’à quel point cette exigence est\nscrupuleusement observée dans les faits; nous n’avons pas eu le temps\nd’approfondir cette question.\n5. Jusqu’à maintenant, l’art. 87 Cst. n’a pas été concrétisé par le législateur.\nCelui-ci a pourtant eu l’occasion de légiférer sur une situation analogue, à\nsavoir sur l’art. 100 Cst., dont la teneur est la suivante:\n«Le Conseil fédéral ne peut délibérer que lorsqu’il y a au moins quatre membres\nprésents.»\n«Um gültig verhandeln zu können, müssen wenigstens vier Mitglieder des\nBundesrates anwesend sein.»\n«Per trattare e risolvere legalmente devono essere presenti almeno quattro\nmembri.»\nIl convient de relever les divergences qui apparaissent au niveau du texte dans\nles trois langues officielles, ainsi que la terminologie, en partie différente\nde celle utilisée à l’art. 87 Cst. Cependant, on est frappé par l’analogie\nmatérielle des deux dispositions, ainsi que par l’interprétation stricte que\nle législateur donne de l’art. 100 Cst. sur le Conseil fédéral. L’art. 14 de la LF\ndu 19 septembre 1978 sur l’organisation et la gestion du Conseil fédéral et de\nl’administration fédérale (Loi sur l’organisation de l’administration [LOA], RS\n172.010) exige en effet un quorum tant pour les délibérations (4 membres) que\npour les décisions (voix de 3 membres pour les décisions objectives et majorité\ndes membres présents pour les nominations). La loi de 1914 (art. 7 et 8, RS\n1, 261) contenait déjà une réglementation identique. L’interprétation stricte\nque fait le législateur de la disposition constitutionnelle relative au Conseil\n\n"}