cas où manifestement il n’était pas tenu d’assumer une charge financière imminemment risquée. 7. Cela dit, l’autorité de céans relève que les considérations de l’OFP sur le comportement critiquable qu’aurait eu le recourant à l’époque de sa demande d’assistance sont infondées. Il suffit pour s’en convaincre de se référer aux pièces qu’a fournies le recourant et qui émanent du SRAR. Au vu du dossier, rien ne permet en effet de penser qu’on aurait pu faire application de l’art. 38 al. 1 let. d LA pour refuser une prestation d’assistance.