Ces mêmes autorités ne peuvent non plus faire abstraction des contingences liées au statut même du réfugié, qui dans certaines circonstances représentent un empêchement objectif à l’exercice de certaines activités. Autrement dit, l’obligation d’assistance faite aux autorités suisse trouve sa limite dans l’impossibilité de fait dans laquelle se trouve un réfugié d’exercer en Suisse sa profession antérieure. Il faut encore remarquer à cet égard qu’à supposer que des offres d’emploi sérieuses soient parvenues en main du recourant, celles qui auraient été le fait de compagnies exerçant leur activité exclusivement à l’étranger n’auraient pas pu être prises en considération.