2 En l’espèce, le fait que le recourant se soit inscrit à des cours sans s’être préalablement adressé à l’œuvre d’entraide ne constitue pas en soi un obstacle à l’analyse de sa demande. L’OFP, de ce point de vue, ne s’y est pas trompé puisqu’en définitive, il a procédé à son examen. L’autorité de céans relève, de surcroît, que les circonstances qui ont amené le recourant à entamer ses études plus précocement que ne l’auraient désiré les autorités d’assistance sont compréhensibles et qu’il n’y a pas lieu de voir dans sa façon d’agir une attitude malveillante à leur endroit. 6.