prendrait des engagements sans son autorisation préalable. Toutefois, il ne saurait être question d’appliquer cette norme directement à la personne qui sollicite une aide. Car, à celle-ci, on ne peut opposer que les règles ressortissant à la LA et à ses ordonnances d’exécution. On peut encore remarquer que dans l’hypothèse où une oeuvre d’entraide ne respecte pas les normes de l’OFP en matière de demande de garantie, les engagements pris par elle en faveur d’un réfugié n’entraînent aucun préjudice direct pour celui-ci. Cas échéant, l’œuvre d’entraide court le risque de devoir supporter seule les engagements contractés en violation des normes précitées.