couverture financière, l’OFP considérant que le recourant doit en assumer pleinement les risques et qu’il est, dès lors, en droit de lui refuser toute assistance; le second se rapporte à la quasi-impossibilité dans laquelle se trouve le recourant de trouver un emploi dans sa branche tant en Suisse qu’à l’étranger, notamment en raison de son âge, 1’OFP s’appuyant en cela sur les investigations entreprises auprès de l’OFAC. Au surplus, 1’OFP refuse ses prestations d’assistance au motif que le recourant «continue à vivre aux crochets de la collectivité publique…». 5.