1 3. Les prestations d’assistance sont allouées d’après les principes applicables aux citoyens suisses; elles seront adaptées à la situation particulière des réfugiés. Il y a lieu notamment de faciliter leur intégration sociale et professionnelle (art. 37, 1er al. LF sur l’asile du 5 octobre 1979 [LA], RS 142.31). 4.