JAAC 52.35 Extrait d’une décision du Département fédéral de justice et police du 2 mai 1988 Asile. Prestations d’assistance en vue de faciliter l’intégration professionnelle. Le fait que le réfugié se soit inscrit à une école avant de s’être assuré de l’accord préalable des autorités n’est pas un motif d’exclusion des prestations. Est licite le refus de prestations sollicitées pour permettre la reprise de la profession antérieure du réfugié (en l’espèce, pilote de ligne) lorsque la situation personnelle de celui-ci et le marché de l’emploi laissent apparaître très réduites les chances de l’exercer.