{"Signatur": "CH_VB_002", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1988-05-02", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_002_JAAC-52-35--_1988-05-02.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000716.pdf?ID=150000716", "Checksum": "86fd7cebc0f7e1c15eea7cedc805e19c"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 52.35 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) 02.05.1988 JAAC 52.35 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFJP, Département fédéral de justice et police 02.05.1988 JAAC 52.35 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP 02.05.1988 JAAC 52.35 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement (EJPD)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFJP, Département fédéral de justice et police"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:34:05", "Checksum": "d112a7667e423fd974795609874883d8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFJP, Département fédéral de justice et police 02.05.1988 JAAC 52.35 \r\n\n 2\nEn l’espèce, le fait que le recourant se soit inscrit à des cours sans s’être\npréalablement adressé à l’œuvre d’entraide ne constitue pas en soi un obstacle\nà l’analyse de sa demande. L’OFP, de ce point de vue, ne s’y est pas trompé\npuisqu’en définitive, il a procédé à son examen.\nL’autorité de céans relève, de surcroît, que les circonstances qui ont amené le\nrecourant à entamer ses études plus précocement que ne l’auraient désiré les\nautorités d’assistance sont compréhensibles et qu’il n’y a pas lieu de voir dans\nsa façon d’agir une attitude malveillante à leur endroit.\n6. S’agissant du second argument, force est de constater qu’on ne peut ignorer\nles problèmes au devant desquels va le recourant, quand bien même il aurait\nen poche un brevet de pilote valable en Suisse. En effet, au dire d’experts,\nson statut particulier de réfugié, son âge et sa formation sont des handicaps\nqui réduisent quasiment à néant ses chances de trouver un emploi de pilote\nde ligne. Sans doute, les autorités suisses se doivent de faciliter, voire de\npromouvoir, l’intégration professionnelle d’un réfugié. Cependant, ce principe\nn’est pas à ce point absolu qu’un réfugié puisse exiger d’exercer en Suisse\nla profession à laquelle il s’est formé dans son pays d’origine. Ces mêmes\nautorités ne peuvent non plus faire abstraction des contingences liées au\nstatut même du réfugié, qui dans certaines circonstances représentent un\nempêchement objectif à l’exercice de certaines activités. Autrement dit,\nl’obligation d’assistance faite aux autorités suisse trouve sa limite dans\nl’impossibilité de fait dans laquelle se trouve un réfugié d’exercer en Suisse sa\nprofession antérieure. Il faut encore remarquer à cet égard qu’à supposer que\ndes offres d’emploi sérieuses soient parvenues en main du recourant, celles\nqui auraient été le fait de compagnies exerçant leur activité exclusivement à\nl’étranger n’auraient pas pu être prises en considération. En effet, l’obligation\nd’assistance prévue par la LA tend uniquement à favoriser l’intégration du\nréfugié dans le pays d’accueil.\nCompte tenu de ce qui précède, c’est à bon droit que l’autorité inférieure a\nrenoncé à donner sa garantie à la demande de prêt formulée par le recourant\npar le biais du Service régional d’aide aux réfugiés (ci-après SRAR), dans un\ncas où manifestement il n’était pas tenu d’assumer une charge financière\nimminemment risquée.\n7. Cela dit, l’autorité de céans relève que les considérations de l’OFP sur le\ncomportement critiquable qu’aurait eu le recourant à l’époque de sa demande\nd’assistance sont infondées. Il suffit pour s’en convaincre de se référer aux\npièces qu’a fournies le recourant et qui émanent du SRAR. Au vu du dossier,\nrien ne permet en effet de penser qu’on aurait pu faire application de l’art. 38\nal. 1 let. d LA pour refuser une prestation d’assistance.\n\n3\nSchweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften\nArchives fédérales suisses, Publications officielles numérisées\nArchivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali\n\nJAAC 52.35 - Extrait d'une décision du Département fédéral de justice et police du 2 mai\n1988\n\nIn Verwaltungspraxis der Bundesbehörden\nDans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération\nIn Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione\n\nJahr 1988\nAnnée\nAnno\n\nBand 52\nVolume\nVolume\n\nSeite ---\nPage\nPagina\n\nRef. No 150 000 716\n\nDas Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert.\nLe document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale.\nIl documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.\n"}