{"Signatur": "CH_VB_002", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1988-05-02", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_002_JAAC-52-35--_1988-05-02.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000716.pdf?ID=150000716", "Checksum": "86fd7cebc0f7e1c15eea7cedc805e19c"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 52.35 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) 02.05.1988 JAAC 52.35 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFJP, Département fédéral de justice et police 02.05.1988 JAAC 52.35 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP 02.05.1988 JAAC 52.35 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement (EJPD)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFJP, Département fédéral de justice et police"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:34:05", "Checksum": "d112a7667e423fd974795609874883d8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFJP, Département fédéral de justice et police 02.05.1988 JAAC 52.35 \r\n\n JAAC 52.35\n\nExtrait d’une décision du Département fédéral de\njustice et police du 2 mai 1988\n\nAsile. Prestations d’assistance en vue de faciliter l’intégration\nprofessionnelle. Le fait que le réfugié se soit inscrit à une école avant\nde s’être assuré de l’accord préalable des autorités n’est pas un motif\nd’exclusion des prestations. Est licite le refus de prestations sollicitées\npour permettre la reprise de la profession antérieure du réfugié (en\nl’espèce, pilote de ligne) lorsque la situation personnelle de celui-ci et\nle marché de l’emploi laissent apparaître très réduites les chances de\nl’exercer.\n\nAsyl. Unterstützungsleistungen zur Erleichterung der beruflichen\nEingliederung. Dass der Flüchtling sich in einer Schule angemeldet\nhat, bevor er sich um die behördliche Leistungszusicherung bemühte,\nbildet keinen Ausschlussgrund. Zulässig ist die Verweigerung\nvon Leistungen zur Wiederaufnahme des ehemaligen Berufes des\nFlüchtlings (vorliegend Linienpilot), wenn seine persönliche Lage und\nder Stellenmarkt die Ausübungschancen als sehr gering erscheinen\nlassen.\n\nAsilo. Prestazioni assistenziali per agevolare l’integrazione\nProfessionale. Il fatto che il rifugiato si sia iscritto a una scuola prima\ndi aver cercato di ottenere l’accordo delle autorità non è un motivo per\nnegargli le prestazioni. Il rifiuto di prestazioni richieste per riprendere\nla professione anteriore (nella fattispecie pilota di linea) è ammissibile\nsoltanto qualora la situazione personale del rifugiato e il mercato del\nlavoro facciano apparire molto esigue le speranze di poterla esercitare.\n\n1\n3. Les prestations d’assistance sont allouées d’après les principes applicables\naux citoyens suisses; elles seront adaptées à la situation particulière des\nréfugiés. Il y a lieu notamment de faciliter leur intégration sociale et\nprofessionnelle (art. 37, 1er al. LF sur l’asile du 5 octobre 1979 [LA], RS 142.31).\n4. En l’espèce, l’Office fédéral de la police (OFP) s’est fondé sur deux arguments\nprincipaux pour rejeter la demande d’assistance présentée par le requérant\n[au bénéfice du statut de réfugié depuis 1985, désireux de pouvoir reprendre le\nmétier de pilote de ligne qu’il avait exercé dans son pays d’origine].\nLe premier se rapporte à l’attitude du recourant consistant à s’être inscrit\ndans une école lui offrant la possibilité d’accéder aux examens organisés\npar l’Office fédéral de l’aviation civile (ci-après: l’OFAC) sans s’être assuré\nde l’accord préalable des autorités à qui, par la suite, il a demandé une\ncouverture financière, l’OFP considérant que le recourant doit en assumer\npleinement les risques et qu’il est, dès lors, en droit de lui refuser toute\nassistance; le second se rapporte à la quasi-impossibilité dans laquelle se\ntrouve le recourant de trouver un emploi dans sa branche tant en Suisse qu’à\nl’étranger, notamment en raison de son âge, 1’OFP s’appuyant en cela sur les\ninvestigations entreprises auprès de l’OFAC.\nAu surplus, 1’OFP refuse ses prestations d’assistance au motif que le recourant\n«continue à vivre aux crochets de la collectivité publique…».\n5. S’agissant du premier argument, il faut observer d’emblée que celui-ci est\nsans pertinence, dès lors qu’il ne figure pas au nombre des motifs entraînant,\nau sens de la LA, l’exclusion des prestations d’assistance (cf. art. 38 LA). Il ne\nsaurait, en effet, être question de refuser une telle prestation, pour l’unique\nraison que la personne qui l’a demandée a pris un engagement auprès d’un\ntiers sans l’accord préalable des autorités d’assistance. Certes, si elle l’a fait,\nelle court le risque de devoir éventuellement supporter seule les obligations\nqu’elle a contractées au cas où sa demande ne trouverait pas l’agrément des\nautorités. Cependant, face à ces autorités, ce risque ne peut tenir qu’à des\nquestions de fond relevant du principe et de la nature même de l’aide sollicitée\net non pas à des questions formelles tenant à la manière dont la demande\nd’assistance a été présentée par l’intéressé.\nDans le cas présent, l’argument utilisé par l’autorité inférieure s’inspire, en\nréalité, des normes qu’elles a édictées à l’attention des oeuvres d’entraide.\nSans doute serait-elle fondée à refuser sa garantie à l’œuvre d’entraide qui\nprendrait des engagements sans son autorisation préalable. Toutefois, il ne\nsaurait être question d’appliquer cette norme directement à la personne qui\nsollicite une aide. Car, à celle-ci, on ne peut opposer que les règles ressortissant\nà la LA et à ses ordonnances d’exécution.\nOn peut encore remarquer que dans l’hypothèse où une oeuvre d’entraide\nne respecte pas les normes de l’OFP en matière de demande de garantie, les\nengagements pris par elle en faveur d’un réfugié n’entraînent aucun préjudice\ndirect pour celui-ci. Cas échéant, l’œuvre d’entraide court le risque de devoir\nsupporter seule les engagements contractés en violation des normes précitées.\n\n"}