Vu ce qui précède, le Département de céans n’a aucun motif de s’écarter des conclusions des experts, à fortiori d’ordonner une «super expertise». Il est dès lors établi à satisfaction qu’il n’y a aucun lien de causalité entre les séquelles constatées et les faits relatés par le recourant, de sorte que ce dernier n’a, à l’évidence, pas rendu vraisemblable sa qualité de réfugié et ne remplit, par conséquent, pas les conditions mises à l’octroi de l’asile en Suisse. Aussi le recours doit-il être rejeté sur ce point.