Quant aux griefs du recourant sur les conclusions du rapport d’expertise, griefs qui se fondent essentiellement sur les déterminations du Dr L., ils ne résistent point à l’examen. Tout d’abord, il y a lieu de relever que l’autorité de céans ne saurait, sans motifs concluants, s’écarter de l’appréciation d’un expert dont c’est précisément le rôle de mettre ses connaissances spéciales au service de la justice ou de l’administration (cf. ATF 107 V 173, ATF 101 IV 129; André Grisel, Traité de droit administratif suisse, Neuchâtel 1984, p. 368 et 929). Certes, les conclusions du rapport d’expertise sont souvent en contradiction avec celui établi par le Dr L.