{"Signatur": "CH_VB_002", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1988-04-06", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_002_JAAC-52-34--_1988-04-06.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000713.pdf?ID=150000713", "Checksum": "6c77530258a2986423430b49d28e0783"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 52.34 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) 06.04.1988 JAAC 52.34 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFJP, Département fédéral de justice et police 06.04.1988 JAAC 52.34 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP 06.04.1988 JAAC 52.34 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement (EJPD)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFJP, Département fédéral de justice et police"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:34:05", "Checksum": "512e1fb7c4189f449f7f56aa0195c747", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFJP, Département fédéral de justice et police 06.04.1988 JAAC 52.34 \r\n\n10. …\nPour contester le résultat de cette expertise, le recourant invoque que les\npièces fournies par l’autorité intimée à l’Institut de médecine légale de Berne, à\nsavoir notamment le procès-verbal et le compte-rendu des auditions cantonale\net fédérale, comportait un certain risque de fausser les conclusions du rapport,\nce que les déterminations du Dr L. sur ledit rapport viennent confirmer de\nmanière troublante.\na. Ce qu’il met en cause, c’est par conséquent l’impartialité des experts. Le\nmoyen est toutefois mal fondé. En effet, les arguments du recourant tendant\nà soupçonner les experts d’avoir une idée préconçue dans l’affaire ou, plus\nprécisément, de s’être laissés influencer par les pièces mises à leur disposition\npar l’autorité intimée ne trouvent aucun appui dans les faits. On ne voit en\nparticulier pas en quoi les déclarations du recourant figurant dans lesdites\npièces ont pu fausser la détermination des experts, dès lors qu’ils se sont\ncontentés de reproduire un résumé succinct desdites déclarations sans en\ntirer aucune conclusion. De plus, contrairement à ce que prétend le recourant,\nla communication de ces pièces s’avérait nécessaire dans la mesure où les\nexperts doivent disposer de tous les éléments susceptibles de les aider à\nremplir leur mission. Or, ces documents étaient à même de fournir des\néléments précieux quant à l’anamnèse à laquelle devaient procéder les experts.\nIl en va d’ailleurs de même du rapport du Dr L., ce que le recourant ne conteste\nau demeurant pas. A cet égard, il y a lieu de relever que les experts, avant de\nse déterminer ont non seulement pris connaissance du rapport du Dr L., mais\nqu’ils en ont tenu compte dans leur expertise, puisque son avis est mentionné\ndans leur rapport. Cela démontre, si besoin était, que les reproches adressées\npar le recourant aux experts ne trouvent aucun appui dans les faits. Il n’y a\ndès lors pas lieu de mettre en doute les qualités d’objectivité et d’impartialité\ndes experts.\nb. Quant aux griefs du recourant sur les conclusions du rapport d’expertise,\ngriefs qui se fondent essentiellement sur les déterminations du Dr L., ils ne\nrésistent point à l’examen.\nTout d’abord, il y a lieu de relever que l’autorité de céans ne saurait,\nsans motifs concluants, s’écarter de l’appréciation d’un expert dont c’est\nprécisément le rôle de mettre ses connaissances spéciales au service de la\njustice ou de l’administration (cf. ATF 107 V 173, ATF 101 IV 129; André Grisel,\nTraité de droit administratif suisse, Neuchâtel 1984, p. 368 et 929). Certes, les\nconclusions du rapport d’expertise sont souvent en contradiction avec celui\nétabli par le Dr L.\n\n3\nOr, s’agissant de déterminer la nature et l’origine de lésions dont subsistent,\nsous forme de cicatrices, des traces apparentes, il ne fait aucun doute que\nl’Institut de médecine légale, en tant que spécialiste en la matière, est mieux à\nmême d’apprécier si les séquelles diagnostiquées peuvent être attribuées\naux causes décrites par le recourant, que le Dr L. qui, lui, est spécialiste\nen médecine interne. D’autre part, il est manifeste que ledit établissement\nbénéficie d’une entière indépendance vis-à-vis de l’intéressé, ce qui n’est pas\ntoujours le cas du médecin approché directement par ce dernier. De plus, les\nconclusions des experts, signées par deux médecins, dont un professeur et un\nprivatdocent, respectivement directeur et chef de division de l’institut précité,\nse fondent sur une expertise fouillée et complète établie après un examen\nclinique et radiologique rigoureux. Enfin, les arguments, en partie polémiques,\ndu recourant ne permettent pas de mettre en doute la valeur probante de\nl’expertise qui correspond aux données médicales figurant dans le dossier.\nIl suffit à cet égard de relever que lorsque les experts se fondent sur des\ntravaux scientifiques à l’appui de leur thèse, le recourant leur reproche de\nse baser sur le «fruit d’un savoir purement théorique et livresque», alors que,\nlorsque ces mêmes experts ne se réfèrent pas explicitement à des travaux\nscientifiques, le recourant leur adresse le reproche inverse. Ce ne sont en\nparticulier pas les arguments du Dr L. - auxquels le recourant se réfère\nexpressément - consistant à prétendre que les considérations des experts\n«reflètent dans certains cas une méconnaissance du terrain et un à priori de\nracisme scientifique qui n’est plus de mise au XXe siècle» ou que l’expertise\n«part manifestement d’une volonté sous-jacente de nier toute espèce de\ntorture» qui sauraient emporter la conviction de l’autorité de céans. La\nviolence verbale utilisée se concilie mal avec la pondération et l’objectivité\nqui caractérise l’éthique médicale, qualités qui, au demeurant, se retrouvent\ndans l’expertise de l’institut précité; semblable violence ne saurait pallier\nl’absence totale d’arguments pertinents. On en veut pour preuve le fait que\nledit praticien ne conteste pas sérieusement les conclusions des experts, dès\nlors que ce qu’il avance n’a valeur que d’hypothèse.\nIl convient enfin de relever que le recourant ne démontre pas en quoi une\n«super expertise», qu’il voudrait voir ordonnée, serait de nature à infirmer la\nvaleur probante de cette expertise.\nVu ce qui précède, le Département de céans n’a aucun motif de s’écarter des\nconclusions des experts, à fortiori d’ordonner une «super expertise». Il est dès\nlors établi à satisfaction qu’il n’y a aucun lien de causalité entre les séquelles\nconstatées et les faits relatés par le recourant, de sorte que ce dernier n’a, à\nl’évidence, pas rendu vraisemblable sa qualité de réfugié et ne remplit, par\nconséquent, pas les conditions mises à l’octroi de l’asile en Suisse. Aussi le\nrecours doit-il être rejeté sur ce point.\n\n"}