a. Les art. 962 et 963 CO font une distinction entre les supports de données et les supports d’images. Lors de l’introduction de ces articles, les écrits existants ne pouvaient être enregistrés que par microfilmage. Les autres procédés étaient encore très compliqués, trop lents et peu pratiques (FF 1975 I 1809 ss). Conscient de l’évolution technique en ce domaine, le législateur n’entendait pas exclure certains procédés techniques ni en imposer d’autres. Le but de l’art. 962 CO était donc de «définir les exigences auxquelles doivent être soumis l’établissement et la qualité des enregistrements, afin qu’ils puissent être admis pour la conservation de documents» (FF 1975 I 1816).