Lorsqu’une partie ne peut se prévaloir de l’art. 962 al. 4 CO, la valeur probante de la copie tirée d’un support informatique dépendra des dispositions de procédure à appliquer. En procédure pénale, on peut admettre que cette copie est, au même titre que l’original, soumise à la liberté d’appréciation du juge et que, vu le principe de la liberté des preuves, elle constitue un moyen de preuve à part entière. La procédure civile et administrative suivant le principe de la preuve stricte, il est possible qu’un enregistrement ne bénéficie pas de la même valeur probante que l’original. Tel sera généralement le cas lorsque son authenticité est contestée par la partie adverse.