7 Aux termes de la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de poursuite pour dettes et faillite, il est soutenable que l’autorité rejette la mainlevée d’opposition si seule une copie tirée d’un support informatique est produite. La nature sommaire de cette procédure justifie, à ses yeux, cette dérogation au principe fixé à l’art. 962 al. 4 CO. Ne disposant pas de l’original, le créancier en est ainsi réduit à obtenir reconnaissance de sa créance par la voie de la procédure ordinaire. Lorsqu’une partie ne peut se prévaloir de l’art.