Dans les cas où l’une des parties soumise aux art. 962 et 963 CO (ou à une disposition qui y renvoie) ne dispose plus de l’original d’une pièce qu’elle a enregistrée sur un support de données ou d’images en respectant les dispositions prévues à ce sujet (CO, OED, Directives, cf. ci-dessus A. a.1), l’art. 962 al. 4 CO garantit à ces enregistrements la même valeur probante qu’aux documents, dans la mesure où aucune autre règle n’impose la conservation de l’original. Cette règle est valable en procédure civile, administrative et pénale.