73 LP, devait, à la demande du débiteur, être produit en original ou copie certifiée conforme. Suite à la procédure de consultation, il s’est cependant avéré que plusieurs groupements consultés désiraient élargir cette disposition, en donnant au créancier la possibilité de ne produire qu’une copie ou un exemplaire tiré d’un support de données ou d’images. L’Office fédéral de la justice a alors élaboré un texte correspondant à ce désir[107]. Cette disposition doit cependant encore recevoir l’aval du Conseil fédéral et être approuvée par les Chambres. Sa portée exacte doit également être déterminée de façon précise.