Aux termes de la LF du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP, RS 281.1), le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé, peut requérir la mainlevée provisoire de l’opposition (art. 82 LP). Dans un arrêt non publié, le Tribunal fédéral a considéré qu’il était parfaitement soutenable de refuser les agrandissements de microfilms comme moyens de preuve. Celui qui entend bénéficier de la procédure sommaire de mainlevée provisoire d’opposition doit donc produire les documents valant titre de mainlevée, en original ou copie certifiée conforme.