c. Procédure administrative A l’époque de l’élaboration des textes fédéraux de procédure, les supports informatiques n’existaient pas encore ou, du moins, ne connaissaient pas la diffusion qui est la leur actuellement. On n’y trouve donc pas de dispositions concernant la valeur probante des supports de données ou d’images. S’agissant des administrés astreints à tenir des livres au sens des art. 957 ss CO, on doit admettre que l’art. 962 al. 4 CO garantit aux supports de données ou d’images la même valeur probante qu’aux documents et ce, en procédure administrative également. Il en va de même lorsqu’une disposition renvoie expressément à ces articles (art. 47 OPP 2).