conviction. Dans cette catégorie, on distingue les écrits (documents ou papiers de toute nature) et les objets (Objekte; Piquerez, op. cit., no 1145 ss). Ces types de pièces représentent tous les deux des objets d’inspection oculaire et sont soumis à la liberté d’appréciation du juge (Noll, op. cit., ch. V/2/d; Piquerez, op. cit., no 1147). Il importe peu que la pièce présentée soit un original ou une copie (Hauser, Kurzlehrbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Bâle 1984, p. 182 s.). Les copies tirées d’un support de données ou d’images sont donc, au même titre que l’original, considérées comme des moyens de preuve soumis à la libre appréciation du juge.