L’art. 962 al. 4 CO n’est pas applicable aux personnes non astreintes à tenir des livres. Celles-ci restent donc soumises aux principes fixés, en matière de moyens de preuve, par les codes de procédure. Il en va de même des pièces qui, bien qu’enregistrées par des personnes astreintes à tenir des livres, ne jouissent pas de la valeur probante conférée par l’art. 962 al. 4 CO. Sans vouloir entrer dans les détails, on dira simplement que les enregistrements sur des supports de données ou d’images sont généralement considérés comme des titres, étant donné que le support sur lequel figure l’écrit ou l’image ne joue aucun rôle dans la notion de titre (Schuhmacher, op.