Les dispositions relatives à la valeur probante ne s’appliquent évidemment qu’aux enregistrements effectués pour la conservation des livres au sens de l’art. 962 CO et qui remplissent les exigences de la loi, de l’ordonnance et des directives (FF 1975 I 1819). Il peut cependant arriver qu’une pièce enregistrée selon l’art. 962 al. 4 CO doive malgré tout être conservée en original pour d’autres motifs. Il en est ainsi, par exemple, des effets de change. Si ces derniers sont détruits après enregistrement, ils devraient être annulés selon les art. 971 et 972 CO.