Les dispositions prévues aux art. 962 et 963 CO l’emportent sur les règles cantonales de procédure (Ernst Bossard, Die kaufmännische Buchführung, Zürcher Kommentar, vol. V/6/3b, ad art. 963, Zurich 1984, p. 563). Les cantons sont donc liés par l’al. 4 de l’art. 962 CO, qui dispose que «les enregistrements sur supports de données et d’images ont la même valeur probante que les documents». Cette règle s’impose également en procédure civile fédérale, en vertu du principe «lex posterior derogat legi priori» (FF 1975 I 1818). Les dispositions relatives à la valeur probante ne s’appliquent évidemment qu’aux enregistrements effectués pour la conservation des livres au sens de l’art.