2 du R pour les Archives fédérales (RS 432.11) se borne à indiquer que «tous les actes de valeur permanente» doivent être conservés. Le critère principal concernant le mode d’enregistrement à adopter est, pour les Archives fédérales, la durabilité de l’enregistrement. Au gré de la législation fédérale la plus récente, on trouve cependant quelques dispositions relatives à cette question (par ex.: O du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité [OPP 2, RS 831.401], dont l’art. 47 renvoie expressément aux art. 957 ss CO; le R du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants [RAVS, RS 831.101], dont les art. 89 et 135 al.